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22 avril 2020 3 22 /04 /avril /2020 20:58

Dans le contexte actuel, le premier envoi de cette lettre d'information de la LDH concerne l'état d'urgence sanitaire.

Parce que la défense des droits et des libertés ne peut pas attendre la fin de la crise sanitaire, parce que celle-ci risque au contraire d'être un enjeu supplémentaire pour les combats que nous menons au quotidien et qu'elle révèle et accentue encore davantage les inégalités et discriminations, retrouvez l'actualité des droits et libertés et les dernières prises de positions de la LDH dans cette lettre dédiée.

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17 avril 2020 5 17 /04 /avril /2020 08:26

Parution du numéro 189
Mars 2020

Au vu de la crise sanitaire actuelle et des circonstances exceptionnelles, le dossier de ce numéro a été intégralement mis en ligne sur le site Internet de la LDH.

Editorial
Du risque sanitaire aux risques démocratiques
Malik Salemkour

Actualité

L'engagement des enseignants : une culture conflictuelle en mutation
Laurent Frajerman

Antisémitisme : une résolution controversée
Michel Tubiana

► (Re)penser l'intégration pour créer un monde commun
Entretien avec Marie-José Bernardot

Rendre effective la réinsertion des personnes détenues
Antoine Dulin

Lutter contre la pollution de l'air... et les inégalités
Nino Künzli

Association Josette et Maurice-Audin : mémoire vive
Pierre Mansat

Monde

► Chili : "Du mal-être à la rage"
Entretien avec Franck Gaudichaud

Guinée : la prison, prix à payer des "anti-3e mandat"
Entretien avec Abdourahmane Sano

Nouvelle Commission, 

nouveau Parlement, pour quelle UE ? 
Jan Robert Suesser

DOSSIER
« Libertés. Médias sous pression »

Médias sous pression (introduction)
Gérard Aschieri

L'information prise en tenaille
Frédéric Lemaire, Mathias Reymond

Liberté de la presse : sombre tableau mondial
Anthony Bellanger

► Fake news : un impact à relativiser
Gérard Aschieri

Conseil de déontologie des médias : "Pourquoi nous n'y participons pas"
Société des journalistes de Mediapart

La loi "Avia", risquée pour la liberté d'expression
Marc Rees

Former des citoyens libres et éclairés
Serge Barbet

Chouf Tolosa : être partie prenante du récit collectif
Jean-François Mignard

Notes de lecture/films

 

Sommaire du n° 189 à découvrir en ligne

Format : 21 cm x 29,7 cm
64 pages

 

Vous pouvez commander ce numéro ou vous abonner :
- en ligne en cliquant ICI (achat du numéro)
ou ICI (abonnement)

 

Tarif à l’unité : 7 €

Tarif adhérent :
- A l'unité : 7 € (hors frais de port)
- Abonnement : 20 € (un an, 4 numéros,
port compris)

Tarif non-adhérent :
- A l'unité : 7 € (hors frais de port)
- Abonnement : 25 € (un an, 4 numéros,
port compris)

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14 avril 2020 2 14 /04 /avril /2020 18:45
Source photo : AFP Christophe Archambault

Source photo : AFP Christophe Archambault

Lettre ouverte de la LDH adressée au ministre de l’Intérieur

Paris, le 14 avril 2020

Monsieur le Ministre,

Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot a connu de violents incidents lors du dernier week-end dont la presse s’est aussi fait l’écho. La situation était déjà très tendue en cette période de pandémie avec des moyens de prévention très limités, mettant en risque important tant les personnes retenues que les personnels.

Les informations que nous avons pu obtenir des personnes retenues dans ce centre via les bénévoles des associations partenaires de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), avec lesquelles elles sont encore en contact, sont inquiétantes, témoignant de dysfonctionnements sérieux.

Nous vous prions en conséquence de faire toute la lumière sur les faits et les responsabilités engagées notamment sur les actes de violences qui ont été signalés.

Nous vous informons avoir également saisi sur ce cas, le Défenseur des droits et la Contrôleure générale des lieux de privation des libertés afin d’intervenir dans le cadre de leurs compétences respectives.
Plus globalement, le maintien en service des centres de rétention administrative est posé. Les expulsions du territoire sont quasi impossibles et les conditions de prévention sanitaire et de soins des personnes retenues ne sont pas assurées. De plus, d’autres solutions sont possibles en alternative à la rétention administrative comme les assignations à résidence. 
C’est pourquoi, nous vous demandons de prendre, durant cette période exceptionnelle, les mesures nécessaires visant à arrêter toute nouvelle mise en rétention et à mettre fin à toutes celles en cours.

Vous comprendrez que nous rendions public ce courrier et vous remercions de bien vouloir nous tenir informés des décisions que vous ne manquerez pas de prendre.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de nos salutations les plus respectueuses.

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9 avril 2020 4 09 /04 /avril /2020 09:04

Par Patrick MORVAN, professeur université Panthéon-Assas

Source : la semaine juridique, édition sociale n°14 07 avril 2020

Jusqu’en 2020, l’« effet papillon » était une jolie abstraction, une théorie pour météorologues.
Puis il a suffi d’un battement d’aile de chauve-souris (ou le dépeçage d’un autre animal
pourchassé) dans une contrée asiatique pour que l’économie planétaire se trouve dévastée.
Incarnation de cette théorie du chaos, la pandémie de covid-19 est hors de contrôle.

Partout, le confinement et la peur (d’abord, la peur) dépeuplent l’espace public.


Le droit, au contraire, bouillonne : un flot de nouvelles règles sature l’espace juridique. C’est un droit d’exception qui surgit. Selon l’étymologie, l’exception (ex-capere) est ce qui est hors de prise, qui échappe à la règle de principe. Elle prend notamment la forme d’une dérogation en cas d’urgence, de nécessité ou de circonstances exceptionnelles. Selon une tradition juridique séculaire, l’état d’exception – qui revêt aujourd’hui le masque de l’« état d’urgence sanitaire » – déchaîne un torrent de règles. Pendant que la médecine combat la maladie, la loi, des ordonnances, des décrets et arrêtés, des instructions ministérielles, questions-réponses et autres communiqués officiels, publiés à un rythme fiévreux, luttent contre la désolation économique et sociale répandue par le virus. Le droit social est naturellement en première ligne.
Mais l’abondance de ces règles dérogatoires peut donner le vertige à des employeurs déjà sidérés.

Nous en proposons un tableau panoramique. Un certain nombre de détails a été omis par souci de lisibilité que l’on trouvera dans les sources citées.

Voir le document à télécharger ci-dessous

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3 avril 2020 5 03 /04 /avril /2020 21:58

Communiqué commun

Face aux carences de l’État dans la protection des personnes les plus précaires à la rue ou mal logées, neuf associations ont saisi en urgence le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a rejeté, jeudi 2 avril, la saisine de la Fédération nationale droit au logement, la Ligue des droits de l’Homme, l’association Élu/es contre les violences faites aux femmes, Utopia 56, Droits d’Urgence, le Gisti, l’Action chrétienne contre la torture et l’association KÂLÎ. Saisine qui a pu être faite grâce au précieux soutien du réseau interassociatif national qui œuvre quotidiennement sur le terrain afin que soient ordonnées en urgence les mesures indispensables à la protection des personnes les plus vulnérables.

Cette requête visait notamment la réquisition des appartements en location meublée touristique et chambres d’hôtels vacants ainsi que la protection des personnels encadrant via l’accès à des masques, du gel hydroalcoolique, des gants et des blouses.

Après avoir octroyé un délai de 48 heures au gouvernement pour répondre aux questions, le Conseil d’État a estimé qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’était portée au droit à la vie et à la protection de l’intégrité physique et psychique des personnes sans hébergement en raison des mesures déjà adoptées par l’État à savoir l’augmentation du nombre de places la réquisition de gymnases, le report de la trêve hivernale, etc.

Il n’a donc pas entendu les arguments des associations, ni les nombreux témoignages issus de toute la France, se faisant ainsi le soutien des carences de l’État.

Cette décision laisse en situation de danger des dizaines de milliers personnes vulnérables et dans l’incapacité de se confiner décemment pour se protéger.

Toutefois, le Conseil d’État relève que le gouvernement :

  • a donné des instructions le 31 mars (après l’audience) pour que ne soient plus dressées d’amendes aux sans-abris ;
  • déclare que l’hébergement en gymnase “a vocation à ne conserver qu’un rôle résiduel grâce à l’augmentation en cours des capacités d’hébergement dans des hôtels ou dans des centres touristiques, voire par le recours à des réquisitions si cela s’avère nécessaire”. 

Nous attendons maintenant que le gouvernement passe à l’acte et permette aux personnes qui en ont besoin d’accéder à un logement individuel sans passer par l’ouverture de gymnases mais par la réquisition des très nombreux logements vides qui, selon nous, reste la seule solution digne et juste.

Nous remercions Maitre Lorraine Questiaux et Maitre Régis Froger qui ont porté cette requête gracieusement et fourni un travail intensif.

Un toit c’est un droit !

Paris, le 3 avril 2020

Télécharger le communiqué en format PDF

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3 avril 2020 5 03 /04 /avril /2020 21:56

Communiqué LDH

Par sa décision, qui valide une violation évidente de la Constitution et conduit à lui permettre de reporter l’examen des Ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel accepte que les libertés publiques soient drastiquement restreintes tout en en différant le contrôle.

Rien ne justifie une telle décision. On ne sache pas, en effet, que les membres du Conseil constitutionnel souffrent d’une incapacité à travailler en visioconférence alors qu’en même temps, ces Ordonnances valident le recours immodéré à ce moyen, souvent au préjudice des libertés et des droits de la défense.

Alors que le respect de l’Etat de droit doit prévaloir en toutes circonstances, la protection des libertés individuelles et collectives ne devrait souffrir d’aucun retard ni d’aucun empêchement.

Le Conseil constitutionnel crée ainsi une jurisprudence qui ouvre la voie à toutes les exceptions et donc à tous les renoncements.

Paris, le 3 avril 2020

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31 mars 2020 2 31 /03 /mars /2020 15:13

Communiqué LDH

Paris, le 31 mars 2020

LDH

Sous prétexte de « raison sanitaire » le maire de Sanary-sur-Mer, dans le Var, entend réguler au-delà de toute raison la vie de ses concitoyens et concitoyennes à coup d’arrêtés municipaux. Le dernier en date, du 26 mars, interdit aux habitants de la commune toute sortie à plus de dix mètres de leur habitation.

Au-delà même de l’absence de toute nécessité et de proportionnalité d’une telle mesure, le premier magistrat de la ville semble avoir oublié son incompétence à prendre une telle mesure que seul le préfet peut prononcer dans le cadre du régime de l’urgence sanitaire. C’est une fois encore le régime répressif qui a été choisi, au risque de faire sans et contre les principaux concernés par cette mobilisation contre le virus : les citoyens et citoyennes.

Utilisées à tort et à travers, ces mesures privatives de libertés qui devraient avoir pour unique objectif de limiter la propagation du virus risquent en effet d’apparaître pour ce qu’elles sont en réalité : des excès de pouvoir dangereux et outrageusement liberticides.

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) a déposé ce jour un référé-liberté devant le tribunal administratif de Toulon afin de faire cesser en urgence cette atteinte injustifiée à la liberté d’aller et venir.

Télécharger le communiqué en format PDF

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31 mars 2020 2 31 /03 /mars /2020 08:47

 

 

Actualités Droits-Libertés du 30 mars 2020

CREDOF – Revue des droits de l’Homme
Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux 
Université Paris Nanterre

Les fondements juridiques fragiles de l’urgence sanitaire

par Vincent Sizaire 

 

Si les mesures d’urgence mises en œuvre par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de coronavirus apparaissent nécessaires, nous devons nous demander si le cadre légal dans lequel ces mesures ont pu et pourront être ordonnées garantit suffisamment leur proportionnalité. Or si la légalité des mesures édictées avant la promulgation de la loi du 23 mars 2020 est pour le moins discutable, le dispositif institué par ce nouveau texte ne permet pas, de prévenir tout risque d’arbitraire.

La gravité de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de coronavirus ne saurait être mésestimée. Mais la prendre au sérieux ne signifie nullement s’abstenir de porter un regard critique sur la façon dont les pouvoirs publics entendent y répondre et, en particulier, sur les mesures attentatoires aux libertés mises en œuvre dans ce cadre. C’est précisément à sa capacité à fonctionner par gros temps que l’on mesure l’effectivité de l’État de droit, dont le respect constitue l’une des conditions sine qua non de la résolution des crises, quelles qu’elles soient. Or, telle la bande-annonce d’un film catastrophe dont nous serions les protagonistes, la médiatisation anxiogène de l’épidémie de coronavirus a dans un premier temps éclipsé tout débat sur le cadre légal des dispositions adoptées, essentiellement par le pouvoir exécutif, pour tenter de l’endiguer.

Passé le moment de sidération, il est cependant plus que jamais nécessaire de nous livrer à leur analyse juridique, tant l’atteinte qu’elles portent à nos droits fondamentaux est considérable. Qu’elles aient été décidées avant la promulgation de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » ou en application de ce texte, les restrictions frappent d’abord par le nombre de libertés affectées. Sont en effet restreintes non seulement les libertés de circulation et d’entreprendre, mais également les libertés de réunion et de manifestation ainsi que, indirectement, le droit à la vie privée et familiale et le droit à l’éducation. En outre, ces mesures d’exception aboutissent au renversement complet des principes censés prévaloir en Démocratie. Alors que la liberté y est normalement la règle, l’urgence sanitaire la réduit, de fait, à l’état d’exception : tout qui n’est pas autorisé par le gouvernement est interdit.

D’emblée, précisons que la nécessité immédiate de telles mesures ne prête guère à discussion : préserver la vie des milliers de personnes directement exposées à la diffusion d’une pathologie potentiellement létale constitue à l’évidence « un but légitime dans une société démocratique » – pour reprendre la formule de la Cour européenne des droits de l’homme. En revanche, alors que le Parlement a dû adopter en extrême urgence une nouvelle loi pour leur donner un fondement juridique spécifique, il est nécessaire de déterminer si le cadre légal dans lequel ces mesures ont pu et pourront être ordonnées garantit suffisamment leur proportionnalité.

Ainsi pouvons-nous constater que si la légalité des mesures édictées avant la promulgation de la loi du 23 mars 2020 est pour le moins discutable (I), le dispositif institué par ce nouveau texte ne permet pas, tant s’en faut, de prévenir tout risque d’arbitraire (II).

Lire la suite de la Lettre sur le site de la Revue des droits de l’Homme

(Lien : https://journals.openedition.org/revdh/8976)

 

 

Pour citer ce document :  Vincent Sizaire, « Un colosse aux pieds d’argile, les fondements juridiques fragiles de l’urgence sanitaire », in Revue des droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés, 30 mars 2020.

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30 mars 2020 1 30 /03 /mars /2020 16:38

La loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesures provisoires en matière, notamment, de bénéfice de l’activité partielle, de conditions d’acquisition et de prise de congés payés, de repos, d’intéressement et de participation, du suivi de santé des salariés ou encore de modalités d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel.

Examiné selon la procédure accélérée les 19 et 20 mars, la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » détermine en son titre III intitulé les « mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de covid-19 », les champs pour lesquels le gouvernement va pouvoir procéder par ordonnance, dans un délai de trois mois après la publication de la loi.

Ainsi, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement peut prendre par ordonnance « toute mesure, conforme au droit de l’Union européenne, relevant du domaine de la loi » pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales et, notamment, « pour limiter les cessations d’activités d’entreprises, quel qu’en soit le statut, et les licenciements ».

 

Extension du recours à l’activité partielle

Afin de limiter les ruptures des contrats de travail, le gouvernementpeut, selon la loi d’urgence, prendre toute mesure pour renforcer le recours à l’activité partielle, notamment en :

  • l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, le dispositif d’activité partielle peutnotamment être ouvert, selon l’exposé des motifs du projet de loi, aux travailleurs à domicile ou aux assistants maternels qui n’y ont pas accès jusqu’à présent ;
  • réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre ;
  • favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle pendant la baisse d’activité induite par la crise sanitaire ;
  • prévoyant une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.
Congés payés

Le texte permet au gouvernement de prendre, par ordonnances, des dispositions destinées à modifier les conditions d’acquisition de congés payés et de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables. La loi déroge ainsi aux dispositions en vigueur du code du travail et des accords collectifs applicables dans l’entreprise.

 

Maladie

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’application de la carence en cas d’arrêt de travail est suspendue pour l’ensemble des régimes.

 

Durée du travail et repos

Une fois les ordonnances adoptées, les entreprises qui doivent faire face à un surcroît exceptionnel d’activité peuvent déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.

L’article 17 de la loi autorise en effet le gouvernement à « permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ». Reste à préciser la notion d’activités essentielles.

Comme il est toutefois précisé dans l’étude d’impact – et rappelé dans l’avis du Conseil d’Etat –, les mesures prises doivent être articulées dans le respect des normes du droit international et du droit de l’Union européenne.

 

Vie collective de l’entreprise

L’exposé des motifs de la loi indique que le recours massif au télétravail ou au travail à distance associé à un fort taux d’absentéisme peut rendre difficile l’application des procédures d’information-consultation du comité social et économique (CSE). Aussi, la loi autorise le gouvernement à modifier provisoirement les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis. Aujourd’hui, aux termes de l’article L. 2315-4 du code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité.

En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. L’objectif de la loi d’urgence est de permettre l’adoption des mesures visant à faciliter le recours à une consultation dématérialisée de l’instance.

S’agissant de la vie syndicale, il est relevé que, compte tenu de la crise sanitaire, l’organisation du scrutin auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés – et qui permet la désignation des conseillers prud’hommes ainsi que des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles –, prévu le 23 novembre et 6 décembre prochain, pourrait être impactée. Le dépôt des candidatures syndicales étant en cours, la constitution et la fiabilisation de la liste électorale pourraient être affectées. Le maintien du calendrier électoral ferait peser un risque sur la bonne organisation du scrutin, aussi la loi d’urgence prévoit la possibilité d’adapter l’organisation de cette élection, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

 

Intéressement et participation

Le gouvernement peut prendre toute mesure pour modifier les dates limites et les modalités de versement des sommes au titre des dispositifs relatifs à l’intéressement et à la participation. Aux termes des articles L. 3314-9 pour l’intéressement et L. 3324-12 pour la participation du code du travail, les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise (soit le 31 mai lorsque l’exercice correspond à l’année civile). Ces délais légaux peuvent donc être assouplis afin – selon l’étude d’impact – de permettre aux établissements teneurs de compte de ne pas être pénalisés par les mesures prises dans le cadre de l’épidémie.

 

Suivi de l’état de santé des travailleurs

La loi prévoit la possibilité d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail.

Une instruction du ministère du Travail anticipait déjà sur cette disposition et présentait une instruction, le 17 mars 2020, destinée à adapter le fonctionnement des services de santé au travail pendant la période de confinement. Ainsi, il est indiqué que toutes les visites et toutes les actions en milieu de travail peuvent en principe être reportées sauf si le médecin du travail « estime qu’elles sont indispensables ». Dans cette optique, et si cela est possible, il est conseillé de privilégier la téléconsultation. En revanche, les visites autres que périodiques concernant les salariés exerçant une activité nécessaire à la vie de la nation doivent être maintenues. Enfin, priorité doit être donnée aux services de santé de relayer activement les messages de prévention et d’assurer une permanence téléphonique de conseils aux employeurs et salariés.

 

Formation professionnelle et apprentissage

Le gouvernement est habilité à adapter les dispositions afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions.L’ordonnance permet d’aménager les conditions de versement des contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle, en cohérence avec les dispositions qui seront prises en matière fiscale et sociale.

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9 février 2020 7 09 /02 /février /2020 20:33
 

Appel des familles contre l’impunité des violences policières, soutenu par la Ligue des droits de l’Homme (LDH). Pour l’interdiction des techniques d’immobilisation mortelles et des armes de guerre en maintien de l’ordre.

Cédric Chouviat est le premier mort de l’année à cause de violences policières. Sera-t-il le dernier de la longue liste des personnes tuées par les forces de l’ordre ? Les statistiques des années précédentes nous font craindre que ce ne soit pas le cas.
Vingt-six décès en 2019, combien en 2020 ?

Ce ne sont pas des « bavures » ni des « dérapages », mais des pratiques régulières autorisées par un État qui assume de pouvoir blesser grièvement, mutiler ou tuer un homme pour un contrôle d’identité.
C’est pourquoi nous exigeons :
– L’interdiction totale de l’usage par les forces de l’ordre de toutes les techniques d’immobilisation susceptibles d’entraver les voies respiratoires.
– L’interdiction totale des armes de guerre en maintien de l’ordre (LBD, grenades GMD, GM2L et similaires).
– La création d’un organe public indépendant de la police et de la gendarmerie pour enquêter sur les plaintes déposées contre les agents des forces de l’ordre.
– La mise en place d’une réglementation qui associe la famille dès le constat de décès (autopsie autorisée seulement après un entretien de la famille avec les services de la médecine légale).
– La publication chaque année par le ministère de l’Intérieur :
• du nombre de personnes blessées ou tuées par l’action des forces de l’ordre,
• du nombre de plaintes déposées pour violence par les forces de l’ordre,
• du nombre de condamnations prononcées.

Pour nous soutenir, signez l’appel sur change.org/LaissezNousRespirer
Et nous vous appelons toutes et tous à nous rejoindre le 14 mars à Paris, pour la marche de la Journée internationale contre les violences policières.

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Ci dessous,entretien inédit avec Arié Alimi, avocat membre de la LDH pour le site de Ballast

Les pratiques illégales du préfet Lallement un article de Médiapart

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Jacques CATRIN (Collectif diversité) 06 78 79 71 46

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Déléguée aux prisons: Denise PIAU ( 06 08 22 23 57)

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